Art. 2
En vigueur depuis le 1 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement est accordé, sur leur demande, aux personnes qui consomment effectivement le carburant qui leur a été préalablement facturé pour l'exploitation de transport public en commun de voyageurs et pour l'exploitation de bennes de ramassage des déchets ménagers.
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Prolegi/LEGITEXT000005624964#art-2