Art. 6
En vigueur depuis le 1 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules routiers ouvrant droit au remboursement sont : a) Les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route, les "petits trains routiers" définis par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs et les tramways sur pneus ; b) Les camions-bennes, spécialement équipés pour le ramassage et le transport de déchets, et affectés à la collecte de déchets provenant en totalité ou en partie de locaux à usage d'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000005624964#art-6