Art. 3 bis
En vigueur depuis le 1 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules ouvrant droit au plafond prévu par l'article 265 sexies du code des douanes sont décomptés le 31 décembre de chaque année. Les consommations des véhicules dont l'exploitation par le demandeur a cessé avant cette date peuvent être déclarées dans la limite de la somme des plafonds de l'année.
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Prolegi/LEGITEXT000005624964#art-3-bis-1