Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 17
En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet et s'il y a lieu par le préfet maritime après avis du comité consultatif. Cette disposition ne s'applique pas aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions. Le débarquement sur les îlots et bancs émergés est interdit sauf à des fins scientifiques ou d'entretien prévues par le plan de gestion. Pour des raisons de sécurité, les navires en difficulté peuvent être autorisés à déroger à cette interdiction dans les cas d'urgence immédiate ou sur décision du préfet maritime ou des centres régionaux opérationnels de secours et de sauvetage.
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Prolegi/LEGITEXT000005624986#art-17