Chapitre Chapitre III : Des permis exclusifs de carrières.
Art. 18
En vigueur depuis le 2 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retrait ou le refus de prolongation d'un permis exclusif de carrières peut être proposé par le préfet, pour les motifs énoncés à l'article 109-2 du code minier et après qu'ont été recueillies les observations de son détenteur, au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.
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Prolegi/LEGITEXT000005622932#art-18