Chapitre Chapitre III : Des permis exclusifs de carrières.

Art. 19

En vigueur depuis le 2 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La mutation ou l'amodiation d'un permis exclusif de carrières fait l'objet d'une demande assortie des documents prévus par l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.
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legi/LEGITEXT000005622932#art-19

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