Art. 7
En vigueur depuis le 21 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inobservation des dispositions du règlement communautaire n° 3287/94 du 22 décembre 1994 susvisé par une entité d'inspection avant expédition ou un exportateur fait l'objet d'une mise en demeure de la part de l'agent visé à l'article 1er. En cas de non-respect de cette mise en demeure dans un délai de trente jours, ce dernier recourt à toute procédure appropriée, conformément à l'article 6 du règlement communautaire précité.
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Prolegi/LEGITEXT000005623076#art-7