Art. 1

En vigueur depuis le 13 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623244#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil