Art. 4

En vigueur depuis le 13 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.
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