Art. 3
En vigueur depuis le 13 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000005623244#art-3