Art. 5
En vigueur depuis le 22 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est assise sur le revenu net imposable que les médecins ont tiré de leur activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale au titre de l'avant-dernière année civile. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assiette est fixée dans les conditions suivantes : a) Au cours de la première année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale à zéro ; b) Au cours de la deuxième année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale au quart du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année en cours ; c) Au cours de la troisième année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000005623312#art-5