Art. 7

En vigueur depuis le 22 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance maladie des professions indépendantes et les régimes d'assurance maladie des professions agricoles prennent en charge 68,75 % du montant de la cotisation fixée à l'article précédent. Cette quote-part de cotisation est répartie dans les proportions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 645-3 du code de la sécurité sociale. Pour les années 1996 et 1997, cette répartition est toutefois établie comme suit : Année 1996 : Régime général d'assurance maladie : 71,5 % ; Assurance maladie des professions indépendantes : 20 % ; Assurance maladie des exploitants et salariés agricoles : 8,5 %. Année 1997 : Régime général d'assurance maladie : 81,5 % ; Assurance maladie des professions indépendantes : 10 % ; Assurance maladie des exploitants et salariés agricoles : 8,5 %. Cette quote-part de cotisation est versée dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 6 du décret du 11 septembre 1996 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005623312#art-7

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