Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 3

En vigueur depuis le 17 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe. Toute décision concernant leur situation relève de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623507#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil