Titre TITRE II : REPORT, DUREE ET TERME DU STAGE.
Art. 4
En vigueur depuis le 17 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La nomination en qualité d'agent stagiaire de la personne ayant satisfait aux procédures de recrutement mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne bénéficie pas d'un report d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être appelé à accomplir les obligations du service national. Est également reportée, pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national, la nomination en qualité d'agent stagiaire de la personne dont l'incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.
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Prolegi/LEGITEXT000005623507#art-4