Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour 1997, et à titre transitoire, une indemnité d'expertise, non soumise à retenues pour pension, peut être allouée aux personnels de la police nationale appartenant aux corps de fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique et concourant aux expertises judiciaires dans le cadre de l'application des articles 156 et suivants du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000005623709#art-1