Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la répartition de la masse indemnitaire visée à l'article 2 ci-dessus, il est affecté un nombre de points à chaque niveau de fonctions exercées par l'agent dans le cadre de la réalisation des expertises judiciaires, quel que soit le statut auquel appartient celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000005623709#art-3