Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité d'expertise peut être modulée dans la limite de 30 % du montant moyen fixé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus pour les experts, et de 20 % pour les autres personnels, sur proposition du sous-directeur de la police technique et scientifique, après avis motivé du directeur du laboratoire, pour tenir compte des difficultés de l'expertise et de la qualité des travaux réalisés dans ce cadre par les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret. Elle n'est pas cumulable avec l'allocation de service, la prime de commandement, les primes informatiques et les frais de police.
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Prolegi/LEGITEXT000005623709#art-7