Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article ci-dessus : - est considéré comme expert l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ; - est considéré comme assistant technique l'agent participant, de façon habituelle, à la réalisation des travaux d'expertise ; - est considéré comme assistant logistique ou administratif l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise et la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.
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legi/LEGITEXT000005623709#art-5

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