Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
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legi/LEGITEXT000005624179#art-14

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