Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité.
Art. 3
En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout conducteur d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes exerçant, à titre non salarié, l'activité de transport routier public de marchandises doit effectuer, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de trois jours. L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu. La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation. Le conducteur non salarié affecté durant les cinq premières années de sa vie professionnelle à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 7,5 tonnes établit un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, attestant sur l'honneur qu'il n'est pas encore soumis, en application de l'alinéa précédent, à la formation continue obligatoire de sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626957#art-3