Titre TITRE II : ORGANISATIONS ADMINISTRATIVES.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration délibère sur : 1° Les orientations de l'action de l'agence, notamment les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention, ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de celle-ci ; 2° L'approbation des conventions mentionnées aux articles 4 et 5 de la loi du 30 décembre 1996 précitée ; 3° L'établissement de programmes d'équipement mentionnés au premier alinéa de l'article 5 de la même loi ; 4° La fixation après consultation des communes concernées du montant de la taxe spéciale d'équipement prévue, selon les cas, par l'article 1609 C ou l'article 1609 D du code général des impôts ; 5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ; 6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 7° Le rapport annuel d'activité ; 8° Les modalités générales de passation de contrats, marchés et conventions ; 9° L'approbation des emprunts ; 10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 11° Le règlement intérieur ; 12° L'exercice des actions en justice ; 13° L'approbation des transactions.
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legi/LEGITEXT000005627015#art-8

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