Art. 1

En vigueur depuis le 23 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation d'assurance maladie prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale, due au titre des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code, servis aux bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle, relevant du régime des assurances sociales agricoles, est fixé à 1,50 % entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999.
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