Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l'article 1er ci-dessus qui, d'une part, totalisent au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, d'autre part, ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d'effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627296#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil