Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire de l'indemnité de départ volontaire est tenu de rembourser celle-ci au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, s'il fait l'objet dans les cinq années suivant sa démission d'une nomination ou d'un recrutement dans un emploi d'agent public.
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Prolegi/LEGITEXT000005627296#art-4