Chapitre Chapitre IV : Avancement.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chargés d'études documentaires nommés au grade de chargé d'études documentaires principal en application des articles 21 et 22 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade de chargé d'études documentaires SITUATION dans le grade de chargé d'études documentaires principal ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
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Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625423#art-23