Art. 10
En vigueur depuis le 22 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime est attribuée pour la surface en prairies que le bénéficiaire a désignée sur le registre parcellaire dans sa demande. Toutefois, lorsque le chargement est inférieur à 0,6, la superficie primée est limitée à celle qui correspondrait au taux de chargement de 0,6. Dans les zones sèches, lorsque le chargement est inférieur à 0,3, le montant total de la prime ne peut être supérieur à la moitié de la prime maximale par hectare fixée à l'article 11. Le complément ne peut pas être supérieur à la prime calculée.
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Prolegi/LEGITEXT000005625443#art-10