Art. 9
En vigueur depuis le 22 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire s'engage à fournir, à la demande du préfet du département, toutes les précisions permettant de contrôler le maintien du système d'élevage extensif et les effets positifs de celui-ci sur l'environnement et sur l'espace naturel. Il s'engage également à confirmer ses engagements chaque année au moment du dépôt des déclarations des surfaces.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625443#art-9