Art. 3
En vigueur depuis le 18 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents cités à l'article 2 du présent décret qui effectuent une astreinte de nuit bénéficient d'une indemnité calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret n° 68-518 du 30 mai 1968, à raison de trois heures par nuit lorsque l'astreinte est effectuée au sein de l'établissement. Cette indemnité est calculée sur la même base à raison de une heure trente par nuit lorsque l'astreinte est effectuée à domicile. Elle ne peut être attribuée à des agents logés par nécessité absolue de service.
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Prolegi/LEGITEXT000005625635#art-3