Art. 4
En vigueur depuis le 18 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Qu'ils soient logés ou non par nécessité absolue de service, les agents cités à l'article 2 du présent décret qui effectuent une astreinte à domicile peuvent bénéficier d'une indemnité spécifique lorsqu'ils doivent intervenir durant cette astreinte pour des faits précis faisant l'objet d'une inscription sur le registre de service de nuit. Cette indemnité est calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret n° 68-518 du 30 mai 1968, à raison de une heure quinze par nuit, quel que soit le nombre réel d'interventions effectuées.
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Prolegi/LEGITEXT000005625635#art-4