Art. 5
En vigueur depuis le 18 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les agents pouvant intervenir, compte tenu de la localisation de leur logement, dans le quart d'heure suivant l'appel qui justifie leur déplacement sont autorisés à effectuer l'astreinte à domicile.
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Prolegi/LEGITEXT000005625635#art-5