Titre TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
Art. 5
En vigueur depuis le 16 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de versement de l'allocation de préretraite, les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le bénéficiaire de l'allocation de préretraite.
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Prolegi/LEGITEXT000005625681#art-5