Titre TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
Art. 7
En vigueur depuis le 25 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le département de la Guyane, les terres exploitées en concession doivent être remises à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ; les terres exploitées par bail emphytéotique doivent faire l'objet d'une cession de bail dans les conditions de l'article 6 (1 ou 2) ci-dessus ou doivent être remises à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane.
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Prolegi/LEGITEXT000005625681#art-7