Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités pour risques professionnels comprennent : a) L'indemnité mensuelle allouée aux fonctionnaires visés à l'article 1er qui sont : - soit titulaires d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne et d'une licence en état de validité ; - soit admis à naviguer en vue de l'obtention d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne ou du renouvellement d'une licence correspondante ; b) L'indemnité journalière allouée aux fonctionnaires qui n'ont pas droit à l'indemnité mensuelle lorsqu'ils sont appelés à exercer en vol des fonctions techniques.
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legi/LEGITEXT000005625707#art-2

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