Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants des indemnités pour risques professionnels énumérées à l'article précédent sont fixés comme suit : a) L'indemnité mensuelle versée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée à la somme de mille quarante-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (1 047,85 €). Elle est majorée d'un montant égal au prélèvement prévu à l'article 6 du présent décret ; b) L'indemnité journalière est fixée à 500 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625707#art-3