Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application de l'article 10 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000005626023#art-16

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