Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre II : Comités techniques›Sect. Section 3 : Fonctionnement.›§ Sous-section 2 : Candidatures

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles au titre du comité unique de l'établissement public et du comité local unique dont ils relèvent les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ces instances. Toutefois, ne peuvent être élus : 1° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 14 en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; 2° Les agents mentionnés au 4° du même article en arrêt maladie et qui ont cessé de bénéficier d'un maintien partiel ou total de leur rémunération versée par l'établissement public ; 3° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation disciplinaire ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 4° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
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legi/LEGITEXT000005626186#art-16-3

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