Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 22

En vigueur depuis le 16 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de 2e et de 3e classe de la 1re catégorie, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANTERIEURE NOUVELLE SITUATION 2e classe 2e classe 6e échelon 11e échelon 5e échelon 10e échelon 4e échelon 9e échelon 3e échelon 9e échelon 2e échelon 8e échelon 1er échelon 7e échelon 3e classe 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 2e échelon Les personnels retraités sur la base du 2e échelon de la 3e classe bénéficient, pour le calcul de leur pension, du maintien de leur indice antérieur. Les pensions des personnels de direction de 3e et de 2e classe de la 1re catégorie retraités avant le 1er septembre 1996, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à cette même date, conformément aux dispositions du présent article.
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