Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'intégration dans le grade d'inspecteur du travail.

Art. 9

En vigueur depuis le 24 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs du travail nommés en application de l'article 8 ci-dessus sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 9 bis 1 de ce même décret. Toutefois, les candidats nommés inspecteurs du travail alors qu'ils avaient atteint le 11e ou le 12e échelon du grade d'inspecteur de la formation professionnelle sont respectivement reclassés au 1er échelon provisoire ou au 2e échelon provisoire du grade d'inspecteur du travail. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur situation d'origine.
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legi/LEGITEXT000005626235#art-9

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