Art. 7

En vigueur depuis le 27 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Un rapport annuel sur l'utilisation du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et examiné par la commission de surveillance. Ce rapport et l'avis de la commission sont transmis, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, au ministre chargé de la santé. Le rapport est également communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au Conseil supérieur des hôpitaux.
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legi/LEGITEXT000005626811#art-7

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