Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 29

En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intégration des fonctionnaires mentionnés aux articles 26, 27 et 28 du présent décret est prononcée à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de grade ci-après : CORPS et grades d'origine CORPS et grades d'accueil Secrétaire adjoint principal de 1re classe des affaires étrangères : - cadre général ; - cadre d'Orient. Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe : - cadre général ; - cadre d'Orient. Attaché principal de 1re classe d'administration centrale du ministère des affaires étrangères. Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe (cadre d'administration). Attaché principal de 1re classe d'administration centrale du ministère de la coopération. Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe (cadre d'administration). Secrétaire adjoint principal de 2e classe des affaires étrangères : - cadre général ; - cadre d'Orient. Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe : - cadre général ; - cadre d'Orient. Attaché principal de 2e classe d'administration centrale du ministère des affaires étrangères. Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe (cadre d'administration). Attaché principal de 2e classe d'administration centrale du ministère de la coopération. Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe (cadre d'administration). Secrétaire adjoint des affaires étrangères: - cadre général ; - cadre d'Orient. Secrétaire des affaires étrangères : - cadre général ; - cadre d'Orient. Attaché d'administration centrale du ministère des affaires étrangères. Secrétaire des affaires étrangères (cadre d'administration). Attaché d'administration centrale du ministère de la coopération. Secrétaire des affaires étrangères (cadre d'administration). Les intégrations sont prononcées avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000005628914#art-29

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