Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intégrations effectuées en application des articles 1er à 6 ci-dessus sont prononcées à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans le corps d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000005627664#art-7