Titre TITRE Ier : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.

Art. 17

En vigueur depuis le 22 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour chaque catégorie de chaque groupe de corps.
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