Titre TITRE Ier : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
Art. 21
En vigueur depuis le 13 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000005627776#art-21