Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT.

Art. 37

En vigueur depuis le 30 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de difficultés graves dans son fonctionnement et après avis du comité social d'administration ministériel, une commission paritaire d'établissement peut être dissoute par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 4 et 8 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005627776#art-37

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