Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT.

Art. 31

En vigueur depuis le 13 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la catégorie A, le ou les représentants de cette catégorie pour le groupe considéré siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
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legi/LEGITEXT000005627776#art-31

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