Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT.
Art. 29
En vigueur depuis le 30 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire d'établissement siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie des questions individuelles, en application du troisième alinéa de l'article L. 953-6 du code de l'éducation. Dans les autres cas, elle siège en assemblée plénière.
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Prolegi/LEGITEXT000005627776#art-29