Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT.

Art. 35

En vigueur depuis le 30 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée en rend compte au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui statue après avis du comité social d'administration ministériel.
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legi/LEGITEXT000005627776#art-35

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