Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT.

Art. 30

En vigueur depuis le 13 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission paritaire d'établissement siège en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant dans le groupe de corps considéré la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant la ou les catégories supérieures dans ce groupe de corps ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'établissement sont appelés à délibérer.
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legi/LEGITEXT000005627776#art-30

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