Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT.

Art. 27

En vigueur depuis le 13 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire d'établissement est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné. Lorsque la proposition du chef d'établissement est contraire à l'avis émis par la commission paritaire d'établissement, le chef d'établissement doit informer la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis.
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