Art. 7
En vigueur depuis le 15 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services chargés du contrôle recueillent, lorsqu'ils procèdent au contrôle de la déclaration établie par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes et prévue à l'article 266 undecies dudit code, l'avis de l'inspection des installations classées.
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Prolegi/LEGITEXT000038172948#art-7